La journée d’information organisée le jeudi 30 novembre 2017 sur le thème « Prescription des techniques et produits des bâtiments » fut un succès.
Nous remercions Maitre Loïc GUILLAUME, Avocat, Benoit SENIOR, Bim Manager, Bertrand VIEILLARD Archiliste Patrick JULIEN Délégué Général de l’Unsfa, Laurent ORTAS Président de la commission BIM à l’AIMCC et Président de la commission PPBIM à l’AFNOR et Julien DUVAL de la société SOPREMA pour leurs interventions.
Je tiens tout d’abord à remercier le Club Prescrire de son invitation, laquelle m’a permis de rencontrer les membres industriels au cours de notre réunion du 30 novembre dernier.
Ce petit séminaire a donc été l’occasion de rappeler et expliquer que les industriels fabricant devaient savoir que cinq voir six régimes de responsabilité et de garantie régissent leur activité.
Notre réunion fut aussi l’occasion d’aborder le revirement de jurisprudence que la Cour de Cassation est en train d’opérer pour étendre l’application de la garantie décennale.
En effet, par un arrêt du 14 septembre 2017, la haute juridiction confirme l’application de la responsabilité décennale aux conséquences graves des désordres affectant des éléments d’équipement dissociables installés sur existant, reproduisant très exactement la formulation du précédent arrêt du 15 juin 2017, fondateur de ce revirement, lequel annonçais clairement : « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. ».
Par conséquent, la Cour de Cassation ne fait plus aucune distinction. Si l’élément d’équipement ne fonctionne pas et génère un désordre de nature décennale, la garantie du même nom s’applique.
A noter toutefois que dans les deux espèces, concernant une pompe à chaleur et un insert, n’étaient opposés que le maître d’ouvrage victime et le poseur du produit avec son assureur décennal.
Les fabricants qui ne sont pas assujetti à la garantie décennale (sauf si leur produit est un EPERS) n’étaient pas dans la cause.
Par conséquent, la Cour de Cassation n’a pas tranché encore la question de savoir si la garantie décennale s’applique aussi au fabricant dans un tel cas de figure.
De nouveaux arrêts devraient le préciser, mais le débat se déplacera alors vers la nécessité de qualifier si oui ou non le produit sera un EPERS.
Si la Cour de Cassation poursuit sa logique elle devrait qualifier systématiquement le produit d’EPERS pour uniformiser complètement l’application de la garantie décennale, avec à la clé l’obligation d’assurance décennale pour les fabricants.
Nous n’en sommes pas encore là, mais il est maintenant fort possible que nous allions vers une inflation des contentieux car les poseurs des produits et leurs assureurs RCD ne s’embarrasseront pas forcément de telles distinctions et préfèreront avoir recours à l’amalgame pour mieux tenter d’exercer leur recours contre les fabricants.
Il convient donc de rester extrêmement vigilant face à cette nouvelle donne jurisprudentielle qui risque d’empoisonner la situation juridique des fabricants.